L’annulation d’une mission d’une hôtesse d’accueil ne pouvant réaliser un brushing en raison de sa nature de cheveux est un acte discriminatoire.
Par une décision du 20 mai 2026 le défenseur des droits a déclaré que l’employeur s’était rendu coupable d’un refus d’embauche discriminatoire. En effet ce dernier a refusé la participation d’une hôtesse d’accueil à une mission car celle-ci a refusé de se lisser les cheveux en raison de leur nature.
Le défenseur des droits soutient qu’à la demande du club de football, l’agence a orienté ses choix de recrutement rendant ainsi le recrutement discriminatoire en ce qu’il se base sur l’apparence physique des candidates.
Des recommandations ont été émises à la société par le défenseur des droits de revoir les pratiques d’embauche et de ne plus les conditionner à des caractéristiques physiques.
« Le Défenseur des droits considère que l’exigence de brushing lisse demandée par l’agence Y, bien qu’imposée par le club Z, ne relève d’aucune nécessité professionnelle essentielle et proportionnée au regard de l’objectif d’uniformité, déjà assuré par la tenue et le maquillage. Conditionner la mission à cette exigence et refuser les cheveux naturels constitue une discrimination liée à l’apparence physique. L’annulation de la mission constitue alors un refus d’embauche discriminatoire. » (Déf. Droits 2026-113 du 20 mai 2026).